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Préalable à l’AMR douanier : encore le respect des droits de la défense

Transport - Douane
27/05/2021
Violent le principe du respect des droits de la défense les juges du fond qui, pour déclarer la procédure régulière, n’ont ni précisé la teneur des échanges entre la Douane et l’opérateur entre le premier procès-verbal et le procès-verbal d’infraction, ni constaté que l’opérateur avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief, selon un arrêt du 12 mai 2021 de la Cour de cassation qui rappelle sa définition dudit principe.
Pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure douanière (du PV à l’AMR douanier) dont a fait l’objet un opérateur qui avance une atteinte à ses droits de la défense, une cour d’appel constate :
  • que l'instruction du dossier par la Douane s'est étendue sur près de deux ans, entre la date du premier procès-verbal et celle du second procès-verbal constatant les infractions ;
  • que des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties ;
  • et qu'entre le procès-verbal notifiant les infractions et l'émission de l'AMR, deux mois et demi se sont écoulés au cours desquels l’opérateur a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées, saisir la CCED, contester certaines infractions et en admettre d'autres.
 
Les juges du fond en déduisent que l’opérateur a ainsi pu disposer d'un délai suffisant pour connaître précisément ce qui lui était reproché et faire valoir son point de vue avant l'émission de l'AMR, les droits de la défense étant donc selon eux respectés.
 
En revanche, pour la Cour de cassation qui rappelle à nouveau sa définition du principe du respect des droits de la défense (voir ci-après), en statuant ainsi, sans préciser la teneur des échanges intervenus entre la Douane et l’opérateur entre les deux procès-verbaux de constat et sans constater que cet opérateur avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief, la cour d'appel a violé ledit principe.
 
Observations
Dans la décision ici rapportée, la Cour de cassation redonne sa définition du principe du respect des droits de la défense : « Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. »
 
Cette définition avait déjà été énoncée par exemple dans une décision du 10 février dernier par cette même juridiction, qui reprenait d’ailleurs certains des éléments ci-dessus (comme le délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief) et écartait déjà le même raisonnement que celui tenu – à tort donc – par les juges du fond et exposé ci-dessus (s’agissant du caractère non pertinent du délai entre le PV de notification d’infraction et l’AMR) : voir notre actualité sur Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-13.392.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-12 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1720. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit