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Exportateur sur le DAU et exportateur dans les accords commerciaux : quels liens ?

Transport - Douane
01/07/2021
Une note de la DGDDI du 18 juin 2021 répond aux interrogations des opérateurs quant à l’établissement sur le TDU et à l’identité de la notion d’exportateur s’agissant de la déclaration en douane et de l’origine préférentielle dans les accords commerciaux.
 
Modifiant l’acte délégué du Code des douanes de l’Union européenne (CDU, AD), le règlement délégué 2018/1063 du 16 mai 2018 a notamment introduit une nouvelle définition de l’exportateur qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2020 (voir notre actualité). Ainsi, la personne portée en case 2 de la déclaration en douane d’exportation doit être établie sur le territoire douanier de l’Union (TDU). Cette définition nouvelle a suscité deux questions des opérateurs s’agissant de son articulation avec les règles relatives à l’origine préférentielle (OP) : l’exportateur inscrit sur la déclaration en douane doit-il être identique à celui figurant sur la preuve de l’origine préférentielle et sur le reste de la liasse documentaire ? et l’exportateur au sens de l’OP doit-il être établi sur le TDU ? La Douane répond en précisant les conséquences sur l’émission et le contrôle des preuves d’origine.
 
Distinction des notions d’exportateur selon les cadres
 
La notion d'exportateur au sens de la déclaration en douane déposée dans l'UE est régie par l’article 1er (point 19) modifié par le règlement précité, alors que celle d’exportateur au sens de l’OP utilisée dans les accords commerciaux est fixée par l’article 64 du CDU (« Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords »). Au sens de l'OP, la notion d'exportateur s'entend donc dans le cadre bilatéral de l'accord signé entre l’Union et le pays partenaire, c’est-à-dire dans leurs protocoles origine : il s’agit de la personne établie sur le territoire de l’une des parties à l’accord et qui peut présenter, à première réquisition de la Douane, les justificatifs de l’origine des produits couverts par la preuve de l’origine.

Par conséquent, l’exportateur inscrit en case 2 de la déclaration en douane d’exportation peut être différent de l’exportateur au sens de l’OP, figurant en case 1 d’un certificat EUR.1 ou EUR.MED, repris sur une attestation d’origine (exportateur enregistré pour les envois supérieurs à 6000 euros) ou une déclaration d’origine (exportateur agréé pour les envois supérieurs à 6000 euros).

Par ailleurs, les articles 86 et 120 du règlement d’exécution du CDU dispose que les exportateurs agréés (EA) et enregistrés (EE) dans l’UE doivent être établis sur le TDU.

Enfin, un accord commercial s’appliquant uniquement sur le territoire des parties, l’exportateur au sens de l’OP doit être établi sur le territoire de l’une des parties, donc pour l’UE sur le TDU. Les obligations relatives aux règles d’origine d’un accord commercial ne sont en revanche pas opposables à un opérateur situé dans un pays tiers à cet accord.
 
Effets sur l’émission et le contrôle des preuves d’origine
 
L’interdiction pour un opérateur tiers à un accord d’apparaître en rubrique 1 d’un certificat EUR.1 ou EUR.MED ou de déclarer/attester en son nom de l’origine préférentielle des produits sur un document commercial découle donc de l’application directe des accords bilatéraux signés par l’UE. La nouvelle définition de l’exportateur au sens de la déclaration en douane n’ayant modifié ni la définition ni les obligations de l’exportateur au sens de l’OP, les modalités de représentation en douane (directe ou indirecte), qui établissent le ou les débiteur(s) de la dette douanière au sens de l'article 77 du CDU (point 3), n'ont pas d'incidence sur les modalités de contrôle a posteriori de l'OP, prévues dans les accords commerciaux.

La note rappelle les conditions d’établissement des preuves d’origine. S’agissant des certificats EUR.1 ou EUR.MED, l’exportateur indiqué en rubrique 1 et signant le certificat doit être établi dans l’une des parties à l’accord : un professionnel du dédouanement ou un représentant fiscal peut y figurer si son client n’est pas établi sur le territoire de l’une des parties à l’accord qu’il souhaite utiliser et il doit alors pouvoir respecter les obligations incombant à l’exportateur de produits originaires au sens de l’accord (notamment la capacité à présenter les justificatifs de l’OP à la Douane). S’agissant des déclarations ou attestations d’origine, un exportateur établi dans l’une des parties les rédige, sur un document suffisamment détaillé pour permettre l’identification des produits concernés, et « ce document est émis par lui ou par une autre personne établie également dans l’une des parties et répondant aux obligations incombant à l’exportateur de produits originaires au sens de l’accord utilisé ».
 
La note termine par un point d’attention s’agissant de la cohérence avec la déclaration en douane et la liasse documentaire. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’exportateur en rubrique 2 de la déclaration en douane d’exportation et le vendeur repris dans la liasse documentaire (facture et autre) peuvent ne pas correspondre à l’exportateur au sens de l’OP, « cependant, il convient de noter que la différence d'identité entre l’exportateur au sens de la déclaration en douane, le vendeur apparaissant sur la facture et l’exportateur ayant établi la preuve d’origine pourrait susciter, à destination, des doutes ou des demandes de contrôle de l'origine par les autorités partenaires. Si un opérateur souhaite utiliser les possibilités offertes par l’origine préférentielle, il doit donc prendre en compte cet élément ou tâcher de désigner autant que possible la même personne en case 2 de la déclaration en douane d’exportation et sur la preuve d’origine, si les deux définitions de l’exportateur peuvent ainsi être respectées ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 110-69. La note ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 

 
Source : Actualités du droit