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CDU, AD : modifications sur l’origine

Transport - Douane
16/11/2021
Publié le 10 novembre 2021, le règlement 2021/1934 modifie l’acte délégué du Code des douanes de l’Union s’agissant de de l’origine des marchandises : des précisions et la prise en compte du SH 2022.
Des articles et annexes relatifs à l’origine des marchandises sont modifiés dans l’acte délégué du Code des douanes de l’union (CDU, AD) : le règlement 2021/1934 du 30 juillet 2021 modifie en effet le règlement 2015/2446 pour apporter des précisions sur l’origine non préférentielle des marchandises notamment et pour prendre en compte le SH 2022 en particulier dans trois annexes.
 
ONP et marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire (art. 31)
 
Pour préciser que les produits du règne végétal doivent non seulement avoir été récoltés, mais aussi cultivés uniquement dans le pays ou territoire concerné, le b) de l’article 31 du CDU, AD, relatif aux marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire est modifié en ce sens.
 
ONP et ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées (art. 33)
 
Pour préciser que le critère relatif à la détermination de la majeure partie des matières utilisées doit être fondé sur le poids ou la valeur desdites matières, l’alinéa 3 de l’article 33 du CDU, AD, est modifié en distinguant notamment par chapitre et dispose désormais : « Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières ».
 
Remarques
Une erreur semble s’être glissée, selon nous, dans la rédaction du nouvel alinéa 3 puisqu’il comporte avant le texte reproduit ci-dessus une phrase qui est la reprise à l’identique de l’alinéa 2 de cet article 33 ; ladite phrase prévoit : « Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent ».
 
ONP et « Opérations minimales » excluant une transformation ou ouvraison substantielle (art. 34)
 
Un alinéa est ajouté à l’article 34 du CDU, AD, qui liste les « opérations minimales » ne conférant pas l'origine non préférentielle (ONP). Selon le considérant 3 du règlement 2021/1934, si la dernière transformation des marchandises consiste en une opération minimale, il est nécessaire d’établir une méthode permettant d’en déterminer l’ONP et il faut compléter cet article 34 pour préciser que ces marchandises devraient être considérées comme ayant subi leur dernière ouvraison ou transformation substantielle dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids ou de la valeur des matières, selon le cas, conformément au chapitre du système harmonisé (SH).
 
L’alinéa ajouté prévoit d’une part que, pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent.
 
Il prévoit d’autre part que, pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Et si le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du SH, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Mais si le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du SH, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.
 
ONP et pièces de rechange (art. 35)
 
Le § 2 de l’article 35 du CDU, AD, prévoit que les pièces de rechange essentielles destinées aux marchandises énumérées dans des sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée (NC) préalablement mises en libre pratique dans l’Union sont réputées avoir la même origine que lesdites marchandises dans le cas où l’incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n’aurait pas modifié leur origine. Aussi, selon le considérant 4, « par souci de cohérence », la définition des « pièces de rechange essentielles » du point a) du § 3 de ce même article 35 qui dispose qu’elles « constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l’appareil ou du véhicule mis en libre pratique ou précédemment exporté ne peut être assuré » est amputée de la locution « ou précédemment exporté ».
 
Prise en compte du SH 2022
 
Le système harmonisé (SH) étant modifié au 1er janvier 2022, les annexes ci-après qui visent la notion de classement dans ce SH sont actualisées en conséquence :
  • l’annexe 22-01 du CDU, AD (« Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l’origine non préférentielle ») : elle prévoit des règles spécifiques pour déterminer le pays dans lequel certaines marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle au sens de l’article 32 du CDU, AD, et ces règles s’appliquent aux marchandises qui y sont énumérées sur la base de leur classement dans le système harmonisé (SH) ;
  • l’annexe 22-03 du CDU, AD, (« Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir le caractère originaire ») : elle fixe les conditions dans lesquelles les produits doivent être considérés comme originaires des pays bénéficiaires aux fins du système de préférences généralisées (SPG) et ses règles sont appliquées à ces produits sur la base, en particulier, de leur classement dans le SH ;
  • l’annexe 22-04 du CDU, AD, (« Matières exclues du cumul régional ») : elle énumère les matières exclues du cumul régional dans le cadre du SPG et ses règles sont appliquées là aussi à ces matières sur la base, en particulier, de leur classement dans le SH.
 
Application dans le temps
 
Le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au JOUE, soit le 30 novembre 2021, sauf s’agissant des modifications relatives aux annexes qui sont applicables au 1er janvier 2022 puisqu’elles concernent le SH 2022.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, nos 340-22 à 340-25, n° 340-29, n° 345-38 et n° 345-52. Le règlement ici présenté est intégré notamment à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit