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Prescription de l’action et responsabilité du commissionnaire écartées

Transport - Commission
22/06/2022
Écartant la prescription au regard de l’impossibilité à agir dans les temps à laquelle s’est trouvé confronté le requérant, le juge n’en écarte pas moins la responsabilité du commissionnaire au regard de la faute commise par ledit requérant.
Constatant d’importants écarts de stock ensuite du départ de l’une de ses salariés, un commerçant en gros de composants et d'équipements électroniques et télécom assigne en réparation son logisticien (en charge de la gestion des stocks en entrepôts, de la préparation des commandes et de la remise aux transporteurs), lequel appelle en garantie ses suivants (un commissionnaire intermédiaire et un transporteur). Reproche est principalement fait au commissionnaire en premier d’avoir organisé des expéditions dont il aurait dû se rendre compte qu’elles résultaient d’ordres litigieux (la salariée évoquée ci-avant émettrait des ordres de transport frauduleux). Les intervenants au transport se défendent alors en se prévalant, pour une partie de la réclamation, de l’acquisition de la prescription et, bien plus, de la faute du donneur d’ordre.
 
Sur la prescription
 
En première instance, le tribunal, appliquant la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce, écartait les réclamations pour des transports antérieurs de plus d’un an à l’acte introductif d’instance. Demandant confirmation, la chaîne de transport ne voit pas la cour lui donner satisfaction. Considérant en effet que le demandeur s’est trouvé confronté à un empêchement à agir, le juge d’appel (dont le dispositif, sur ce point apparaît contenir des contradictions), sur le fondement de l’article 2234 du Code civil (consécration de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio), écarte le moyen tiré de la prescription.
 
Remarques
On peut là s’interroger sur l’application à l’espèce de l’article 2234 du Code civil, sauf à considérer que les manœuvres frauduleuses du salarié de l’expéditeur étaient constitutives à son égard d’un événement de force majeure.
 
Sur la faute du donneur d’ordre
 
Sur ce point en revanche, confirmant la décision du premier degré, la cour « blanchit » les « transporteurs ». C’est en effet en mettant au point un stratagème judicieux et indétectable que la salariée indélicate passait les ordres de transport. Est ainsi notamment écartée la disposition de l’article 5.4.1 du contrat type commission dont entendait tirer bénéfice le demandeur (article 5.4.1 énonçant : « Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données. »).
Source : Actualités du droit