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Responsabilité et indemnisation du retard à la livraison

Transport - Commission
19/04/2023
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 6 avril 2023, écarte la faute inexcusable du commissionnaire et du voiturier pour en conclure à l’indemnisation du retard au seul montant du prix du transport.
Un commissionnaire sous-traite à un confrère l’organisation du transport d’une entrée d’air d’avion depuis l’Irlande jusqu’au Portugal. Le transporteur routier affrété, contrôlé par les autorités compétentes espagnoles, se voit arraisonné en raison du défaut de l'autorisation relative au transport hors gabarit permettant la circulation sur le territoire ibère. S’ensuit un retard dans la livraison de la marchandise et d’importantes conséquences pécuniaires pour le donneur d’ordre.
 
Si le commissionnaire principal, condamné en première instance à indemniser ce dernier de près de 220.000 €, transige avec lui à hauteur de 187.000 €, le commissionnaire en second, condamné à le garantir, relève appel. Bien lui en prend !
 
Certes sa faute personnelle est retenue, ce pour n’avoir pas vérifié que son substitué disposait des autorisations nécessaires pour traverser les pays figurant sur l'itinéraire. Pour autant, la faute qualifiée n’est pas attachée à ce manquement. En effet, le fait de s’être adressé à un professionnel des transports internationaux et d’avoir confié les dimensions particulières de la marchandise écartait chez le sous-commissionnaire quelque conscience de la probabilité de la réalisation du dommage et son acceptation téméraire. Au-delà, ne pas avoir spécifié dans la commande de transport la date impérative de livraison apparaît sans lien de causalité avec le sinistre (dû au défaut d’autorisation du voiturier).
 
C’est donc à une indemnité plafonnée qu’est condamné le sous-commissionnaire, la faute inexcusable du voiturier n’étant pas plus retenue.
 
Sur l’indemnité due, la cour condamne le sous-commissionnaire, sur le fondement de l’article 13.2.2 du contrat type commission, au montant du prix du transport, et le voiturier à lui devoir le même montant, lui sur le fondement de l’article 23 de la CMR. Nous ne sommes pas certains de la justesse du propos. Le commissionnaire aurait dû se voir imputer le prix de la prestation de commission et non pas simplement celui du transport (quid de sa marge ?). Au-delà, en pareille occurrence, aurait-dû être plaidé le partage de responsabilité qui aurait amené la cour à s’interroger sur les parts de responsabilité respectives et appliquer la péréquation sur les montants dus. 
Source : Actualités du droit