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« Brèves douanières » au 3 décembre 2023 : textes, informations et jurisprudences

Transport - Douane
04/12/2023
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés depuis le 15 novembre 2023.
Effectivité, dissuasion et proportionnalité des sanctions douanières : rappels de la CJUE sur l’article 42 du CDU
 
Une réglementation nationale peut prévoir, « en cas de manque à gagner sur les droits de douane » causé par des renseignements inexacts portés sur une déclaration en douane à l’importation dans l’UE, une amende administrative de 50 % de ce manque à gagner et appliquée nonobstant la bonne foi de l’opérateur et les précautions qu’il a prises, si ce taux de 50 % est « nettement » inférieur à celui prévu en cas de mauvaise foi de cet opérateur et est, par ailleurs, « considérablement » réduit dans certains cas prévus par cette réglementation – dont celui où l’opérateur de bonne foi rectifie sa déclaration avant la fin du contrôle a posteriori  –, selon un arrêt du 23 novembre 2023 de la CJUE qui se fonde sur l’article 42 du Code des douanes de l’Union prévoyant des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » (CJUE, 23 nov. 2023, n° C-653/22, J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága).
Notion d’infraction à la législation douanière et de sanction douanière effective et dissuasive. – L’article 15 du CDU oblige toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières de fournir des renseignements exacts et complets dans la déclaration en douane et, selon la CJUE en application de l’article 42 (§ 1) précité, « l’inobservation de cette obligation constitue une "infraction à la législation douanière" » : « cette notion ne vise pas uniquement des activités frauduleuses, mais inclut toute inobservation de la législation douanière de l’Union, indépendamment du point de savoir si l’inobservation a été intentionnelle, ou a été commise par négligence ou, encore, en l’absence de tout comportement fautif de l’opérateur concerné ». S’agissant des conséquences d’une telle inobservation, chaque État membre doit prévoir, conformément à l’article 42 (§ 1), des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment, en cas de fourniture de renseignements inexacts dans une déclaration en douane, y compris en cas de bonne foi de l’importateur, celui-ci s’étant fié à des attestations officielles délivrées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier l’Union. Et l’amende administrative correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane causé par les renseignements inexacts fournis, peut être considérée comme étant effective et dissuasive, car « susceptible d’encourager les opérateurs économiques de l’Union à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils disposent d’informations correctes sur les marchandises qu’ils importent et que les renseignements qu’ils fournissent dans les déclarations en douane sont exacts et complets », et contribuant ainsi à réaliser l’objectif, énoncé au considérant 9 du CDU, d’assurer l’application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune relatives aux échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de celle-ci.
Notion de proportionnalité des sanctions douanières. – S’agissant de la proportionnalité de la sanction en cause, la CJUE rappelle là encore « que, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées », mais qu’ils doivent respecter le « principe de proportionnalité » et qu’« en vertu de ce principe, les mesures administratives ou répressives ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation ni être démesurées par rapport à ces objectifs » (Sur une précédente affirmation des principes ci-dessus par le juge de l’UE, voir par exemple « Soustraction à la surveillance douanière » et entrepôt douanier dans le CDU : notion et sanction, Actualités du droit, 6 Mars 2020, à propos de CJUE, 4 mars 2020, n° C-655/18, « Schenker » EOOD c/ Okrazhna prokuratura – Varna).
La CJUE rappelle aussi que le principe de proportionnalité « s’impose aux États membres non seulement en ce qui concerne la détermination des éléments constitutifs d’une infraction et des règles relatives au niveau du montant des amendes, mais également en ce qui concerne l’appréciation des éléments dont il peut être tenu compte pour la fixation du montant de l’amende ». Or, en l’espèce, le montant de l’amende administrative est directement proportionnel au montant du manque à gagner sur les droits de douane causé par l’infraction, et ce taux de 50 % n’apparaît « pas excessif au regard de l’importance de l’objectif de la législation douanière de l’Union » exposé par le considérant 9 précité, la réglementation hongroise permettant, par ailleurs, « de tenir compte, de manière significative, du comportement de l’opérateur concerné » (taux porté à 200 % de l’obligation de paiement des droits et autres charges en cas d’activité frauduleuse, ou abaissé à 25 % du manque à gagner en cas de bonne foi et d’une demande, entre le début du contrôle a posteriori et la délivrance du rapport contenant les conclusions de ce contrôle, de la modification de la déclaration, en fournissant les renseignements exacts), de telles modalités permettant en matière de droits de douane de garantir le respect du principe de proportionnalité (par la distinction suffisante des cas dans lesquels l’opérateur concerné est de bonne foi de ceux dans lesquels il ne l’est pas, conformément au considérant 38 du CDU).
 
Sur ce sujet, voir 105-38 Sanctions douanières : absence d'harmonisation dans l'UE et proportionnalité dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Termes non définis dans la NC : « résidus »
 
Interrogée sur le classement d’une marchandise à la position 2304 de la nomenclature combinée (NC) intitulée « Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja », la CJUE retient notamment que, si ni la NC ni ses notes de sections ou de chapitres ne définissent exactement le terme « résidus », sa signification doit être déterminée « conformément au sens habituel en langage courant de ce terme, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie » (la jurisprudence est constante sur ce point, voir par exemple « Classement des marchandises : notion de conteneur, NESH et versions linguistiques divergentes de la NC (rappels classiques) » dans « Brèves douanières » au 16 février 2023, Actualités du droit, 17 févr. 2023). Ainsi, cette cour décide qu’un « résidu dans le langage courant, désigne ce qui reste après une opération physique ou chimique ou un traitement industriel » et que cette interprétation du terme « résidus » est confirmée par les considérations générales figurant dans les notes explicatives relatives au chapitre 23 du SH, le juge se référant aussi à la note explicative relative à la position 23.04 du SH, laquelle correspond à la position 2304 de la NC (CJUE, 16 nov. 2023, n° C‑366/22, Viterra Hungary Kft. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, points 40 et s., à propos de tourteau de soja). Comme souvent en matière de classement, la CJUE rappelle à titre liminaire les principes relatifs au classement tarifaire (points 30 et s.).
 
Sur ce sujet, voir 320-5 Commentaire de la règle n° 1 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accords commerciaux de l’UE : bilan 2022
 
Le 15 novembre 2023, la Commission européenne a publié son 3e rapport annuel « sur la mise en œuvre et l’application de la politique commerciale de l’UE » (COM(2023) 740 final, Rapport de la Commission au parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre et l’application de la politique commerciale de l’UE). Comme l’indique le communiqué de presse, l’Union « possède le plus grand réseau d'accords commerciaux au monde, avec un total de 74 pays », ce qui représente 44 % de l'ensemble de ses échanges commerciaux, et la valeur du commerce de l'UE « via les accords de libre-échange avec ses partenaires mondiaux a dépassé les 2 000 milliards d'euros pour la première fois en 2022 ». Ces accords commerciaux ont notamment ouvert de nouvelles opportunités d’exportation pour les opérateurs de l’UE, favorisé la résilience des exportations ensuite des sanctions contre la Russie et supprimé des obstacles au commerce contribuant à stimuler là aussi les exportations (Commission européenne, Communiqué de presse, 15 nov. 2023).
 
 
Accord UE-Canada : 6 ans d’application provisoire
 
Le 24 novembre 2023, les dirigeants de l’UE et du Canada ont confirmé que les relations économiques entre les deux partenaires, soutenues par l’accord de commerce qui les lie (AECG), « ont contribué à assurer la prospérité de leurs économies notamment pendant une période d’incertitude mondiale ». Récemment entré dans sa 7e année d’application provisoire, cet accord offre en particulier aux exportateurs des avantages : « en 2022, le commerce bilatéral de marchandises était nettement supérieur aux niveaux d’avant l’AECG en 2016 » (Sommet UE-Canada 2023 - Déclaration commune, 24 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-90 Canada dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Nouvelle-Zélande : ratification par l’UE
 
Le 27 novembre 2023, l'Union européenne a achevé la ratification de l’accord de libre-échange (ALE) avec la Nouvelle-Zélande. La décision du Conseil de l'UE intervient moins d'une semaine après que le Parlement européen a donné son approbation à l’accord qui « devrait réduire d'environ 140 millions d'euros par an les taxes imposées aux entreprises européennes » et permettre au commerce bilatéral de « croître jusqu’à 30 % d’ici une décennie, les exportations de l’UE augmentant jusqu’à 4,5 milliards d’euros par an », selon le communiqué de presse de la Commission. Ce dernier document rappelle notamment que l’accord permettra d’« éliminer tous les droits de douane sur les exportations de l'UE vers la Nouvelle-Zélande », d’« aider les petites entreprises à exporter davantage grâce à un chapitre dédié aux petites et moyennes entreprises », ou encore de « réduire considérablement les exigences et les procédures de conformité pour permettre un flux plus rapide des marchandises ». Il souligne, s’agissant de la question sensible de l’agriculture dans cet accord, que dès son application « les agriculteurs de l’UE auront immédiatement de bien meilleures opportunités de vendre leurs produits en Nouvelle-Zélande », les droits de douane étant supprimés sur les principales exportations (viande de porc, vin et mousseux, chocolat, confiseries et biscuits). Mais l’accord tient aussi compte des secteurs agricoles sensibles de l'UE (notamment produits laitiers, viande bovine et ovine, éthanol ou maïs doux) pour lesquels des importations à droits de douane nuls ou inférieurs de Nouvelle-Zélande existeront seulement en quantités limitées, via des contingents tarifaires. Pour que l’accord entre en vigueur, la Nouvelle-Zélande doit encore achever sa procédure de ratification, ce qui « devrait » avoir lieu au 1er ou au 2e trimestre 2024 (Commission européenne, Communiqué de presse, 27 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : 12e paquet « en examen »
 
La proposition d’un 12e paquet de sanction contre la Russie « vient d'être adoptée par la Commission » et est « actuellement » – le 27 novembre 2023 – discutée au Conseil (Allocution d'ouverture du vice-président exécutif Dombrovskis lors de la réunion du Conseil Commerce extérieur, Discours, 27 nov. 2023, Bruxelles).
 
Sur ce sujet, voir 435-2 Textes applicables aux sanctions contre la Russie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Preuve de l’exportation (CGI, ann. III, art. 74) : vol des documents
 
Un opérateur se bornant « à faire valoir, sans l'établir, qu'il n'est pas en mesure de présenter les pièces établissant le flux physique des marchandises, ces documents ayant été volés lors d'un cambriolage », le bénéfice de l’exonération de TVA à l’exportation est écarté « faute de produire l'un des documents mentionnés à l'article 74 (...) de l'annexe III au code général des impôts, permettant de justifier de la réalité de la livraison vers un pays hors UE » (CAA Bordeaux, 4e ch., 28 nov. 2023, nº 21BX02659). 
 
 
Preuve de l’exportation (CGI, ann. III, art. 74) : simple allégation rejetée
 
Jugé sans surprise qu’en se bornant à affirmer que ses opérations en litige « étaient à l'exportation », sans apporter les documents justificatifs exigés par l’article 74 de l’annexe III du CGI à l'appui de ses allégations, « ou tout autre commencement de preuve de la réalité de ses allégations », un opérateur n'établit pas la réalité des opérations d'exportation et n'est par suite pas fondé à obtenir le bénéfice de l'exonération de la TVA de l’article 262 du CGI qu'il sollicite (TA Cergy Pontoise, 8e ch., 7 nov. 2023, nº 2107604).
 
 
 
DEE/contradictoire préalable à la prise de décision depuis 2017 : information par la Douane quant à LA possibilité de demander la « communication écrite »
 
Pour mémoire, l’article 67 C du Code des douane dispose que « Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D » et que « La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D ». Jugé sur le fondement de ce texte qu’à l’examen du courriel de la Douane (motivant pièces à l’appui un redressement de TICFE) et de son avis de paiement, rien ne prouve que cette administration ait informé l’opérateur de ce qu'il pouvait demander à bénéficier de ladite communication écrite, et que la Douane, qui avance l'absence de toute demande de l’opérateur à bénéficier de cette procédure écrite, « est taisante sur cette phase préalable qui lui incombe d'informer le contribuable de son droit à bénéficier de la procédure écrite et d'en justifier ». Par conséquent, privé de cette information, l’opérateur n'a pas été mis en mesure de demander à bénéficier d'une communication écrite et, a fortiori, n’a pas exercé ce droit : « ce défaut d'information du droit à bénéficier de la procédure écrite, qui est une condition de régularité de la procédure de redressement, a porté atteinte à l'exercice de ses droits à une défense, et ce indépendamment du résultat de la procédure ». L'avis de paiement et l'avis de mise en recouvrement, pris sur cette base procédurale irrégulière, doivent donc être annulés (CA Rennes, 21 nov. 2023, nº 21/02323, Sofrilog c/ Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne et a.).
 
Sur ce sujet, voir n° 1005-1 Du DEE au contradictoire préalable à la prise de décision (2017) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
PV de constat d’infraction : pas de faux en écriture publique pour une mauvaise interprétation des textes
 
À propos du contenu d’un procès-verbal de constat d’infraction, un opérateur en 2019 a porté plainte et s’est constitué partie civile pour des faits de faux en écriture publique et usage par personne dépositaire de l'autorité publique, visant les agents verbalisateurs. En 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer, confirmée ensuite en appel. Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’opérateur en retenant qu’« une mauvaise interprétation des textes par les services des douanes ne peut en aucune façon s'analyser en une volonté délibérée de commettre un faux intellectuel caractérisant l'élément intentionnel de l'infraction alléguée » et qu’une « simple erreur dans l'interprétation d'une règle de droit par des agents des douanes, à la supposer établie, ne saurait constituer l'élément intentionnel de l'infraction de faux » (Cass. crim., 21 nov. 2023, nº 23-80.081, retenant aussi que l'argumentation juridique de l’opérateur concernant l'interprétation des textes de droit communautaire ayant servi de fondement aux PV argués de faux a été écartée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2018, postérieur donc de 10 ans auxdits PV).
 
Sur ce sujet, voir n° 1010-82 Procès-verbal douanier de constat – Régularité du contenu dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Blanchiment douanier : preuve contraire
 
À défaut de rechercher si les pièces produites par un prévenu (pouvant justifier de son contrat de travail, de l'origine des fonds et de la transaction opérée avec ces deniers) pouvaient constituer une justification quant à l'origine et la destination des fonds transportés, une cour d’appel ayant retenu la qualification de blanchiment douanier à son encontre (au motif notamment de la dissimulation des fonds dans son véhicule, de l’absence de leur déclaration et d’élément justificatif, le tout constituant une opération de dissimulation) n'a pas justifié sa décision, selon la Cour de cassation (Cass. crim., 15 nov. 2023, nº 22-84.572).
 
Sur ce sujet, voir 1015-14 Délits douaniers de deuxième classe (art. 415 et 415-1) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Office anti-cybercriminalité (OFAC) et secret professionnel pour la Douane
 
Portant création de l'office anti-cybercriminalité (OFAC), le décret n° 2023-1083 qui entre en vigueur le 1er décembre 2023 prévoit en son article 5 que, « dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel », les services de la DGDDI (entre autres) « adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du présent décret, à leurs auteurs et à leurs complices » (D. nº 2023-1083, 23 nov. 2023, JO 25 nov.).
 
Sur ce sujet, voir n° 1010-72 Respect du secret professionnel par la Douane dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
AMR douanier : dispense de signature (par analogie)
 
L’article L. 256 du Livre des procédures fiscales (comme l’article 345 du Code des douanes relatif aux AMR) a été modifié par la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 pour prévoir que l'avis de mise en recouvrement « est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ». Une cour administrative d’appel rappelle que cette loi a également modifié cet article L. 212-2, « pour ajouter les avis de mise en recouvrement à la liste, figurant à cet article, des actes dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés ». Et ces « nouvelles » dispositions s'appliquant selon la loi précitée aux AMR émis à compter du 1er janvier 2017, ceux émis à compter de cette date-ci « n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ». En revanche, pour l'application des dispositions antérieures, un opérateur auquel a été adressé, avant le 1er janvier 2017, un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, « doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente (...) » (CAA Bordeaux, 5e ch., 21 nov. 2023, nº 21BX02660). Pour mémoire, si l'article L. 212-1 du code précité dispose notamment que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » (afin selon le juge de permettre l'identification de son auteur et sa qualité »), l’article L. 212-2 constitue une exception s’agissant de l’exigence de signature de l’auteur (pour autant que l’acte comporte « ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient »).
 
Sur ce sujet, voir 1020-48 Signature et émission de l'AMR douanier dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exportation des déchets : accord politique sur des contrôles renforcés
 
Le 16 novembre 2023, un accord politique a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil sur les transferts de déchets pour permettre un « contrôle plus strict » des exportations les concernant. Selon le communiqué de presse de la Commission, « l'UE assumera une plus grande responsabilité à l'égard de ses déchets et n'exportera pas ses défis environnementaux vers des pays tiers » (Commission européenne, Communiqué de presse, 17 nov. 2023). Outre le renforcement du volet pénal, nous retenons les points suivants :
  • « L'exportation de déchets plastiques de l'UE vers des pays non-membres de l'OCDE sera interdite », mais, si des conditions environnementales strictes sont remplies par ces pays, ils pourront recevoir ces déchets cinq ans après l'entrée en vigueur du texte ;
  • « D’autres déchets susceptibles d’être recyclés ne seront exportés de l’UE vers des pays non-membres de l’OCDE que lorsque ceux-ci garantiront qu’ils peuvent les traiter de manière durable » et il sera plus facile d’expédier au sein de l’UE des déchets à fin de recyclage « grâce à des procédures numérisées modernes » ;
  • l'exportation de déchets vers des pays non-membres de l'OCDE ne sera autorisée « que si ces pays informent la Commission qu'ils sont disposés à importer les déchets et ont la capacité de les gérer de manière durable » et, pour les déchets plastiques, aucune exportation ne sera autorisée vers les pays non-membres de l’OCDE 2,5 ans après l’entrée en vigueur du texte, sauf si le pays remplit des conditions strictes (dans ce dernier cas, seulement 5 ans après l’entrée en vigueur du dispositif) ;
  • enfin, la Commission surveillera également les exportations de déchets vers les pays de l'OCDE et réagira si elles y créent des problèmes environnementaux ; toutes les entreprises de l'UE « qui exportent des déchets hors de l'UE » devront veiller à ce que les installations les recevant « soient soumises à un audit indépendant démontrant qu'elles gèrent ces déchets d'une manière respectueuse de l'environnement ».
Voir aussi, les Questions et réponses sur les nouvelles règles de l'UE concernant les transferts de déchets, 17 nov. 2023 et la proposition du 17 novembre 2021 d’un nouveau règlement sur les transferts de déchets.
 
Octroi de mer : adaptations et déclaration électronique obligatoire
 
Le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015, « pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 », est modifié par le décret n° 2023-1042 du 16 novembre 2023 notamment pour actualiser le montant du seuil d'assujettissement des personnes (il est désormais fixé à 550 000 euros de chiffre d'affaires de production) et pour introduire (à compter du 1er juillet 2024) la réalisation uniquement par voie électronique des déclarations d'octroi de mer (D. nº 2023-1042, 16 nov. 2023, JO 18 nov.).
 
Octroi de mer : exonération en Guadeloupe
 
Dans sa rubrique des « Avis aux importateurs/exportateurs », le site de la Douane diffuse la délibération de l’assemblée plénière du conseil régional de Guadeloupe du 25 octobre 2023 (n° AP/23-30) relative à l’« adoption du dispositif d'exonération d'octroi de mer pour l'importation de biens destinés à toute personne exerçant une activité économique dans des secteurs agréés » (DGDDI, 17 nov. 2023, « Octroi de mer Guadeloupe, dispositif d’exonération - 30/06/2023 »).
 
Aéroport International de l’Union (AIU) : un BOD
 
Dans sa circulaire du 15 novembre 2023 (BOD n° 7489, 16 nov.) « portant instruction cadre sur le statut d’Aéroport International de l’Union » (AIU), la Douane rappelle le cadre réglementaire du statut de ces AIU qui « matérialise la capacité d’un aéroport ou d’un aérodrome à accueillir des marchandises tierces » et le rôle de cette administration en la matière. Le document appelle aussi les exploitants d’aéroport et aérodrome à vérifier les informations contenues dans les fiches VAC (« Visual Approach Chart ») les concernant, et à faire procéder à leurs mises à jour le cas échéant.
 
Entrepôt fiscal : BOD modifié
 
La circulaire du 15 octobre 2020 relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockage (NOR : CCPD2027775C, BOD n° 7390, 28 oct.) est modifiée s’agissant de la définition d’un navire par la « circulaire modificative de la décision administrative n° 20-058 du 15 octobre 2020 relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockage » (NOR : ECOD2330671C, BOD n° 7490, 24 nov.).
 
Votre avis les intéresse : enquête de satisfaction de et sur la Douane
 
Le 27 novembre 2023, la Douane lance une enquête de satisfaction à destination des opérateurs. Cette enquête qui dure jusqu’au 24 décembre suivant est destinée à « identifier les marges de progression et l’impact de [ses] actions » (DGDDI, Votre avis nous intéresse, 27 nov. 2023).
Source : Actualités du droit