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Quid de l'exonération au bénéfice des fondations reconnues d'utilité publique établies en Suisse ?

Affaires - Fiscalité des entreprises
15/06/2017
L'exonération résultant des dispositions des articles 206 et 219 bis du Code général des impôts (CGI) ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 7 juin 2017.
En effet, il appartient, à fin d'exonération, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général.

Au cas présent, la fondation établie en Suisse n'était pas dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elle exerçait un simple rôle d'intermédiaire auprès d'organismes dont il n'était au demeurant pas allégué que chacun d'entre eux serait lui-même dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique.

En outre, cette fondation établie en Suisse se borne à soutenir que la fondation à laquelle elle affecte une partie des ressources dont elle dispose, a pour objet de maintenir et d'améliorer le bien-être des personnes âgées, sans apporter aucune précision quant à la nature et aux conditions dans lesquelles les prestations sont fournies par cette dernière. Ainsi, cette fondation n'établit pas qu'elle affecte de manière irrévocable ces ressources à des activités d'intérêt général.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit