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Détenteur réputé responsable de l’article 392 du Code des douanes et QPC

Transport - Douane
23/06/2017
La Cour de cassation ne renvoie pas une QPC au Conseil constitutionnel s’agissant de l’article 392 du Code des douanes.
Mettant en cause l’article 392 du Code des douanes sous deux angles, un opérateur a rédigé une question prioritaire de constitutionalité en ces termes :
 
« les dispositions de l’article 392 du Code des douanes, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles ne permettent de renverser la présomption de responsabilité qu'en cas de contrainte, force majeure ou preuve de bonne foi, et en ce qu'elles assimilent l'importateur, personne non visée par ce texte, au détenteur sur qui pèse la présomption de responsabilité de la fraude, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à la présomption d'innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ? »
 
La Cour de cassation ne la transmet pas au Conseil constitutionnel, estimant notamment qu’elle n’a pas de « caractère sérieux » puisque :
 
- d'une part, les dispositions de l’article 392 « justifiées par la nature particulière des délits douaniers, fondées sur la situation de la marchandise au regard de la loi douanière et sur la qualité de la personne poursuivie, n'instituent qu'une présomption simple reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction » ;
 
- d'autre part, la notion de détenteur « telle qu'interprétée » est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d’arbitraire et tout risque d'atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.
 
On rappellera que la Haute juridiction avait déjà très récemment répondu en partie à ce grief en retenant que l'article 392 ne méconnait pas le principe de la présomption d'innocence (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.259). 
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit