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Sur les règles d'imputation de la retenue à la source sur les revenus mobiliers de sources française ou étrangère

Affaires - Fiscalité des entreprises
30/06/2017
L'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère, perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.
 
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017. En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 220 du Code général des impôts (CGI) méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, le droit de propriété, ainsi que la compétence du législateur, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé, ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être imputée.
 
Pour la Haute juridiction, eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société doit être regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1 de l'article 220 du CGI. Ces dernières, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
Comme énoncé dans le principe dégagé, l'imputation des retenues à la source que les dispositions litigieuses prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit le taux auquel il est calculé. En revanche, les moyens tirés de ce qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, ainsi que le droit de propriété, soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Par Jules Bellaiche

 
Source : Actualités du droit