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Caractérisation de la faute séparable des fonctions : nouvelle illustration

Affaires - Sociétés et groupements
12/07/2017
L’absence de réponse du gérant sur une demande d’information ne constitue pas une faute séparable de ses fonctions, à défaut de tout élément démontrant une intention frauduleuse par ce biais d’échapper aux poursuites des créanciers. En revanche, le gérant nommé liquidateur amiable doit s’assurer que tous les risques de passif ont été pris en compte dans les opérations de liquidation avant de clôturer la liquidation.
L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (l’ANAH) a accordé une subvention à une SCI ayant pour gérante Mme G. et pour associées deux autres SCI respectivement gérées par Mme G. et M. K. Les conditions d’octroi de cette aide financière n’ayant pas été respectées, l’ANAH a demandé en vain son remboursement. La SCI bénéficiaire de la subvention a été transformée en SARL et M. K. en a été nommé gérant. La SARL a ensuite été dissoute et liquidée par M. K. désigné liquidateur amiable. L’ANAH a assigné les gérants en paiement de sa créance.

La cour d’appel a rejeté sa demande, estimant que ni Mme G., ni M. K. n’avaient commis de faute séparable de leurs fonctions.
La Cour de cassation valide ce raisonnement : la faute consistant pour le gérant d’une société destinataire d’une demande d’information sur les conditions d’occupation de logements à ne pas avoir répondu, ainsi que la passivité du gérant ne constitue pas une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. En outre, la démission des fonctions de gérant, la transformation et enfin la liquidation de la société débitrice ne peuvent constituer une telle faute, en l’absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d’échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers.

L’ANAH soutenait également dans son pourvoi que M. K. n’avait pas rempli ses obligations d’apurement du passif en sa qualité de liquidateur amiable. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui n’a pas répondu au demandeur sur ce point. Elle juge que les créances litigieuses doivent, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées contre la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société.
 
Source : Actualités du droit