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L'article 235 ter ZCA (de nouveau) devant le Conseil constitutionnel !

Affaires - Fiscalité des entreprises
19/07/2017
À la suite de la décision C-365/16 du 17 mai 2017 rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015.
En effet, pour le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI) ne peuvent être appliquées aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d'une filiale établie dans un pays de l'Union européenne autre que la France relevant du régime mère-fille prévu par la Directive du 30 novembre 2011, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.

Elles créent ainsi une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la directive précitée. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques présente un caractère sérieux.

En outre, le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, au motif que, en tout état de cause, sont imposables les dividendes distribués par la société provenant de son propre profit d'exploitation, soulève également une question qui présente un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invoquée.

S'agissant de l'affaire n° 399024, le renvoi de la QPC n'a pas été autorisé car, par sa décision n° 399757 du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question (application de l'article R. 771-18 du Code de justice administrative).

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit