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Déduction de la TVA payée en amont : sur les mentions devant obligatoirement figurer sur les factures

Affaires - Fiscalité des entreprises
27/11/2017
Le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une législation nationale subordonne l'exercice du droit de déduire la TVA en amont à l'indication sur la facture de l'adresse du lieu où l'émetteur de celle-ci exerce son activité économique. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 15 novembre 2017.

En effet, pour la Cour, l'objectif des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur une facture est de permettre aux administrations fiscales de contrôler le paiement de la taxe due et, le cas échéant, l'existence du droit à déduction de la TVA. A cet effet, la mention de l'adresse, du nom et du numéro d'identification à la TVA de l'émetteur de la facture vise à permettre d'établir un lien entre une opération économique donnée et un opérateur économique spécifique, l'émetteur de la facture. L'identification de l'émetteur de la facture permet à l'administration fiscale de vérifier si le montant de la TVA donnant lieu à déduction a été déclaré et payé. Une telle identification permet également à un assujetti de vérifier si l'émetteur de la facture en cause est un assujetti aux fins de l'application des règles en matière de TVA.

A cet égard, il convient de relever que le numéro d'identification à la TVA du fournisseur des biens ou des services constitue l'information essentielle dans le cadre de ladite identification. Ce numéro est facilement accessible et vérifiable par l'administration.

Dans ce contexte, il convient également de souligner que le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Or, pour atteindre les objectifs dudit régime, il n'est pas nécessaire de prévoir l'obligation d'indiquer l'adresse du lieu où l'émetteur de la facture exerce son activité économique.

De plus, une telle interprétation est confirmée par un arrêt du 22 octobre 2015 (CJUE, 22 oct. 2015, aff. C 277/14), dans lequel la CJUE a jugé qu'il était possible de déduire la TVA en amont en se fondant sur des factures établies par une société qui a été considérée par la juridiction nationale comme étant un opérateur inexistant.

Dès lors, aux fins de l'exercice du droit à la déduction de la TVA par le destinataire des biens ou des services, il n'est pas exigé que les activités économiques du fournisseur soient exercées à l'adresse figurant sur la facture émise par celui-ci.

Par Jules Bellaiche

 

Source : Actualités du droit