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Soustraction à la surveillance douanière sous TIR : cas du destinataire

Transport - Douane
01/12/2017
Personne sachant ou devant raisonnablement savoir : quelle limite ?
Dans l’affaire déjà rapportée dans ces colonnes, il était aussi demandé à la CJUE si le fait qu’un destinataire ait acquis ou détenu une marchandise dont il savait qu’elle avait été transportée sous le couvert d’un carnet TIR et le fait qu’il ne soit pas établi que cette marchandise a été présentée et déclarée au bureau de douane de destination, suffisent, à eux seuls, pour considérer qu’un tel destinataire savait ou devait raisonnablement savoir que ladite marchandise a été soustraite à la surveillance douanière au sens de cet article. Pour mémoire, l’ex-article 203 du Code des douanes communautaire désignait dans ce cas de soustraction notamment en tant que débiteurs ceux « qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière ».
 
Pour le juge, répondre positivement à cette question reviendrait à déduire, au moyen d’une forme de présomption irréfragable, de la simple circonstance qu’un destinataire sait ou doit raisonnablement savoir que la marchandise qu’il réceptionne a été transportée sous TIR, que celui-ci sait ou doit savoir que ladite marchandise n’a pas été présentée au bureau de douane de destination. Or, cette interprétation est inconciliable tant avec l’intention du législateur de l’Union qu’avec la lettre et l’objet mêmes de l’article précité. Par conséquent, puisqu’aucune disposition de la convention TIR ou de la réglementation de l’Union n’a pour objet ou pour effet de mettre à la charge des destinataires de marchandises ayant été transportées sous TIR une obligation personnelle de s’assurer que les marchandises qui lui ont été livrées ont bien été présentées au bureau de douane de destination, ce destinataire ne peut, dans le cas exposé ci-dessus, être considéré comme sachant ou devant raisonnablement savoir que les marchandises acquises ou reçues ont été soustraites à la surveillance douanière au sens de l’ex-article 203.
 
Et avec le CDU ?
 
Avec le Code des douanes de l’Union, la solution serait la même : l’ex-article 203 du CDC est repris sur ce point par l’article 79 du CDU.
 
Pus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit