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Transit sous TIR : préalable au recours contre une association garante

Transport - Douane
01/12/2017
Quelle action la Douane doit-elle mettre en œuvre contre l’opérateur-redevable avant de réclamer à l’association garante une dette douanière née d’une irrégularité sous le régime TIR ?
Les faits concernaient une opération TIR initiée en Bulgarie par une société établie en Turquie (à la fois titulaire et transporteur) pour des marchandises destinées à la Roumanie. Or, ces marchandises ne sont pas arrivées en Roumanie. La Douane Bulgare, après avoir réclamé à l’opérateur (qui a fait un recours administratif, puis un autre judiciaire en vain) le montant des droits nés de cette soustraction à la surveillance douanière, s’est adressée à l’association garante bulgare. Cette dernière estimant que, avant d’être actionnée, la Douane doit réaliser un minimum d’action auprès de l’opérateur, une question préjudicielle est posée à la CJUE.
 
Les textes sont pour le moins silencieux. La Convention TIR (art. 8, § 7) prévoit seulement sur ce point que la Douane doit « requérir le paiement » de la personne redevable ; une note explicative de cet article précise que les mesures à prendre par cette Administration pour requérir un tel paiement doivent « au moins » comporter « une notification de non-apurement d’une opération TIR et/ou la transmission de la réclamation de paiement au titulaire du Carnet TIR ». Ainsi, au minimum, la Douane doit adresser une notification de non-apurement et/ou une réclamation, avant de demander le montant des droits à l’association garante. Mais jusqu’où peut/doit-elle aller ?
 
Pour la CJUE, l’exigence de « requérir le paiement » d’abord auprès de la personne directement redevable ne saurait être interprétée d’une manière telle que la mise en œuvre concrète de cette exigence fasse courir un risque de perte des droits et des taxes concernés ; de plus, cette exigence ne saurait mettre à la charge de la Douane des obligations procédurales excessives. Par conséquent, on ne peut exiger que la Douane « qu’elle épuise d’abord toutes les possibilités de recouvrement dont elle dispose » (notamment les recours juridictionnels et les procédures d’exécution) augmentant le risque de ne plus pouvoir recouvrer les montants en cause à charge de l’association garante (cette action étant d’ailleurs limitée dans le temps).

De plus, ajoute le juge, eu égard au caractère conjoint et solidaire de la responsabilité de l’association garante à l’endroit de la Douane, l’exigence de requérir le paiement des montants en cause auprès de la personne directement redevable ne doit pas conduire à ce que la responsabilité de l’association garante soit, en substance, totalement subsidiaire par rapport à celle de ladite personne. Or, ce serait le cas si cette exigence avait pour conséquence d’obliger la Douane à poursuivre jusqu’au stade de l’exécution le recouvrement de la dette contre la personne directement redevable.
 
En conséquence, l’article 8, § 7, de la Convention TIR, lu conjointement avec la note explicative qui s’y rapporte, doit être interprété en ce sens que la Douane « satisfait à son obligation de requérir le paiement de la personne directement redevable dès lors qu’elle se conforme aux exigences minimales ressortant de ladite note explicative ». Autrement dit, avant de réclamer le paiement de la dette à l’association garante, la Douane a seulement à notifier le non-apurement d’une opération TIR et/ou à transmettre la réclamation de paiement au titulaire du Carnet TIR.
 
Et avec le CDU ?
 
Le Code des douanes de l’Union (ses actes d’exécution ou délégué) ne comportant pas non plus de disposition sur ce point, la solution serait la même.
 
Pus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit