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Saisie des marchandises contrefaisantes : quelle constatation par la Douane ?

Transport - Douane
28/03/2018
Pour saisir des marchandises contrefaisantes, la Douane peur se fonder seulement sur les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Paris avait retenu que les agents des douanes ne pouvaient pas procéder à une saisie en invoquant la commission d'un délit douanier en se fondant uniquement sur les déclarations des titulaires de droits pour considérer que les marchandises sont des marchandises prohibées : en effet, selon ce juge, « En l'absence de constatation directes du caractère contrefai[san]t des marchandises l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie ». Il semblait donc que la cour aurait validé la saisie si la Douane avait procédé à un examen direct des marchandises et, à partir de cet examen, visé les constatations permettant de conclure au caractère non authentique des marchandises (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 13 sept. 2016, n° 15/13858, Bella c/ Administration des douanes). 
 
Cette décision est censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 342 du Code des douanes qui dispose notamment que les infractions douanières peuvent être prouvées par tous moyens : ainsi, pour la Haute cour, en recueillant les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefaisant des produits en cause (donc des constations indirectes), les douaniers pouvaient saisir les marchandises.
 
Cet arrêt indique encore que la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise la Douane à procéder à la saisie de ces marchandises (sur le fondement de l’article 323 du Code des douanes), peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues en application des articles L. 521-14 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle (qui, pour mémoire, prévoient que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le titulaire du droit, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la retenue de marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile, soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur de marchandises).
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit