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Autorisation de visite domiciliaire et document remis anonymement à des douaniers

Transport - Douane
19/06/2018
La Cour de cassation contrôle la régularité de l’autorisation de pratiquer la visite domiciliaire fondée sur des documents remis par une personne voulant garder l’anonymat.
La régularité de l’ordonnance du juge qui a autorisé la visite domiciliaire en ses locaux, fondée sur l’article 64 du Code des douanes, est remise en cause par un opérateur. Pour lui, si des documents sont remis à la Douane par une personne qui souhaite demeurer anonyme, le juge ne peut faire état d’une déclaration anonyme que si cette déclaration lui est soumise au moyen d’un document établi par les agents de l’administration et signé par eux, permettant ainsi d’en apprécier la teneur, et à la condition qu’elle soit corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par lui ; par conséquent, si une personne entendant garder l’anonymat remet des copies de documents à l’administration, ses agents doivent préciser si cette remise s’est accompagnée d’une déclaration, et, le cas échéant, en préciser la teneur.
 
Or, la cour d’appel saisie de l’ordonnance du juge des libertés a estimé qu’il faut seulement préciser que cette personne n’a fait que remettre copie de deux courriers en l’espèce et « rien n’impose que soient décrites les circonstances du recueil de la déclaration anonyme ».
 
La Cour de cassation retient que l’ordonnance relève que le premier juge a examiné les procès-verbaux de constat qui n’ont fait que constater la remise de documents par une personne souhaitant garder l'anonymat, et a vérifié que ceux-ci avaient été dressés par des agents des douanes assermentés ; de plus, le juge des libertés et de la détention a pu apprécier de manière concrète la teneur des documents anonymement recueillis par les agents des douanes. Aussi, pour la Haute cour, il en résulte « que seuls des documents avaient été anonymement reçus » (sans déclaration pourrait-on en conclure), et donc que le premier juge avait pu fonder son ordonnance d’autorisation de visite et de saisie sur ces documents, qui avaient une apparence de licéité et étaient corroborés par les autres pièces présentées par l’administration à l’appui de sa requête.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit