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Prise en compte des droits de douanes : quand et comment ?

Transport - Douane
25/02/2019

Le juge contrôle le moment de la « prise en compte » des droits de douane au regard des éléments dont dispose l’Administration et confirme la forme de celle-ci.
Un opérateur met en cause la manière et le moment que la Douane a retenus pour prendre en compte les droits de douane en suite d’un contrôle.
 
Moment de la prise en compte : contrôle du juge
 
Pour l’opérateur, le moment retenu pour la prise en compte n’est pas correct, l’inscription comptable de la dette ayant eu lieu avant que les enquêteurs n'aient pu analyser complètement tous ses arguments et connaître les éléments permettant de calculer précisément son montant, avant l'exercice complet de son droit à être entendu (DEE) et plus de six mois avant la notification du procès-verbal d'infraction par lequel ses droits lui ont été communiqués.
 
En revanche, pour la Douane, la prise en compte étant intervenue avant la notification du procès-verbal d'infraction par lequel la communication des droits a été faite au débiteur, la procédure est régulière, aucune disposition ne prévoyant que cette prise en compte doive s'effectuer juste avant le procès-verbal de notification d'infraction.
 
Se fondant sur l’ex-article 221 du CDC qui prévoit que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, le juge opère un contrôle du moment auquel la Douane peut prendre en compte les droits au regard des investigations qu’elle a menées en vérifiant qu’elles lui ont permis de déterminer le montant de la dette : en l’espèce, les procès-verbaux du SRE établis entre le 27 janvier 2011 (en tout, six procès-verbaux de constat en date des 27 janvier 2011, 22 février 2011, 24 mars 2011, 26 mai 2011, 22 juin 2011, 19 avril 2012) et l'avis de résultat d'enquête du 9 mai 2012 établissent, au regard des différents documents et informations communiqués aux enquêteurs par l’opérateur durant cette période, que la Douane a été en mesure au mois de mai 2012 de calculer la dette douanière. Ce contrôle du juge nous semble nouveau s’agissant de vérifier que les éléments d’enquête justifient une prise en compte de la dette douanière.
 
En revanche, dans cette affaire où le procès-verbal notifiant les infractions est daté du 6 février 2013, le juge ne répond pas aux arguments de l’opérateur s’agissant d’une obligation pour la Douane, avant de prendre en compte les droits, d’attendre l’exercice complet du DEE ou d’analyser tous les arguments de l’opérateur jusqu’au procès-verbal de notification d’infraction. Peut-être le juge les écarte-t-il implicitement…
 
Forme de la prise en compte : une preuve interne pour la Douane
 
Pour la Douane, la prise en compte de la dette douanière a été effectuée régulièrement : le document « intercom », extrait du logiciel comptable interne à l'Administration, en atteste.
 
Pour l’opérateur en revanche, ce document « intercom » produit par la Douane n’est pas une preuve suffisante de « l'enregistrement comptable » de la dette, s'agissant seulement d'un outil informatique et non d'une inscription comptable ; par conséquent, selon lui, le document comptable prouvant la date de cette prise en compte n’a donc pas été produit.
 
Le juge se fonde cette fois sur l’ex-article 217 du Code des douanes communautaire qui dispose que tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, qui résulte d'une dette douanière, doit être calculé par les autorités douanières « dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorité dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu ». Pour ce juge, « un extrait d'un logiciel dénommé "intercom", fait suffisamment la preuve de la prise en compte » par la Douane de la dette douanière, dans un logiciel comptable dédié, le montant de cette dette figurant en particulier dans ce document, le numéro de liquidation étant le même que celui de l'AMR.
 
Par le passé, la jurisprudence avait déjà reconnu au document précité la même force probante s’agissant de la prise en compte de la dette.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit