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Responsabilité du dirigeant d'une société listing sponsor pour non-respect des obligations professionnelles des PSI et publication d'une décision de sanction de l'AMF

Affaires - Banque et finance
05/07/2016
Selon l'article 313-6 du RG AMF, "la responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles [...] incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance". Le "company director" d'une société listing sponsor et responsable de sa succursale parisienne doit ainsi être regardé comme un dirigeant au sens de ce texte.

Telle est l'une des précisions apportées par le Conseil d'État dans un arrêt du 20 juin 2016. Il retient également que, si les dispositions de l'article 212-16, III du RG AMF définissent des obligations pesant sur les "personnes morales ou entités" qui participent à une offre au public, la méconnaissance de telles obligations peut être imputée au dirigeant de la société prestataire de services d'investissement (PSI).

Dès lors, la commission des sanctions n'a pas méconnu le principe de responsabilité personnelle et les dispositions de l'article 212-16 du RG AMF, en sanctionnant le dirigeant de la société, alors qu'il se prévalait de ce qu'il n'aurait pas participé personnellement aux faits litigieux.

Par ailleurs, le Conseil d'État estime que les exigences du recours effectif n'impliquent pas que l'effet des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'AMF soit différé à l'issue des recours juridictionnels dirigés contre celles-ci, y compris lorsque cette sanction est assortie d'une publication. Il est au demeurant loisible, ajoute le Conseil, aux personnes faisant l'objet d'une telle sanction, comportant une mesure de publication, de former un recours en annulation et d'en demander la suspension.

Aussi, la commission des sanctions n'a pas méconnu le droit à un procès équitable et à un recours effectif en décidant la publication immédiate et sans limitation de durée de la décision litigieuse. Enfin, la publication d'une décision de sanction qui n'est pas devenue définitive ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, dès lors que, lorsqu'elle prononce la sanction complémentaire de publication de sa décision, la commission des sanctions doit être regardée comme ayant légalement admis les manquements qui la fondent et que, dans l'hypothèse où la sanction serait ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, l'indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d'annulation.

Le Conseil d'État rejette ainsi le recours formé par une société listing sponsor et son dirigeant contre la décision de l'AMF qui les avait sanctionnés pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles, dans le cadre d'une l'introduction en bourse d'une société, lors de la cession des titres et lors de la diffusion de l'information financière par la note d'opération élaborée à l'occasion de l'introduction en bourse.
Source : Actualités du droit