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Chèque, secret bancaire et exercice du droit à la preuve

Affaires - Banque et finance
03/06/2019
Les mentions portées au dos d’un chèque, qui sont couvertes par le secret bancaire, doivent être communiquées au tireur si elles sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque.
En l’espèce, deux époux, titulaires d’un compte dans les livres d’une banque, ont émis quatre chèques à l’ordre d’une société. Reprochant à la banque  un manquement à son devoir de vigilance, les époux (les tireurs) lui ont demandé la communication de la copie du verso de ces chèques. Ayant fait valoir que la banque leur avait refusé la communication de la copie de l’endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, les tireurs ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour qu’il ordonne à la banque de produire le verso des chèques. La banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire.

La cour d’appel a rejeté leur demande après avoir retenu que si la banque répondait favorablement à leur demande elle porterait atteinte au secret bancaire protégeant le bénéficiaire des chèques.

Ce raisonnement est censuré par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, de l’article 10 du code civil et des articles 9 et 11 du code de procédure civile. Selon la Haute juridiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi « sans rechercher si la communication aux époux des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques ».

L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance, il rejette la demande de communication formée par les époux.
Source : Actualités du droit