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Prix unitaire pour la valeur en douane : exclusion des réductions sur le prix de vente des marchandises importées

Transport - Douane
30/06/2019
Les réductions sur le prix de vente des marchandises importées ne sont pas prises en compte pour la détermination de la valeur en douane via la méthode fixée par les ex-articles 30, § 2, c, du Code des douanes communautaire et 152, § 1, a, de son règlement d’application.
Pour mémoire, l’ex-article 32, § 2, c, du Code des douanes communautaire (CDC) permettait pour déterminer la valeur en douane de recourir à la « valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ».
 
Pris pour l’application de cette disposition, l’ex-article 152, § 1, a, du règlement d’application du Code des douanes communautaire (CDC, RA) disposait que « si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l’état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l’article 30, paragraphe 2, point c), du code [Ndlr : le CDC précité] est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :
i)      commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce ;
ii)      frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté ;
iii)      droits à l’importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
 »
 
Interrogée sur le point de savoir si des remises commerciales accordées par le vendeur peuvent aussi être déduites dans la cadre de ces ex-articles, la CJUE répond par la négative. Trois arguments sont notamment exposés par ce juge :
  • l’ex-article 152, § 1, a), i) à iii), du CDC, RA, qui prévoit la prise en compte de certaines déductions ci-dessus de manière exhaustive : les remises commerciales accordées par le vendeur n’y étant pas mentionnées, elles ne peuvent être prises en compte ;
  • en prenant en compte le prix unitaire de la quantité la plus élevée de marchandises importées, l’ex-article 30, § 2, c, du CDC prévoit déjà la prise en compte de certaines réductions liées à la quantité ;
  • la prise en compte de remises commerciales dans la détermination de la valeur en douane risquerait d’aboutir à une valeur en douane encore plus éloignée de la valeur économique réelle des marchandises importées faisant l’objet d’une telle évaluation.
 Et avec le paquet CDU ?

La solution serait la même avec les articles 74, § 2, c, du Code des douanes de l’Unions (CDU) et 142 de l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union (CDU, AE) dont les rédactions correspondent sur ce point à celles des ex-articles 32 du CDC et 152 du CDC, RA.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 380-6 et Le Lamy transport, tome 2, n° 1343. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit