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Un « coup d’accordéon » ne peut violer une clause de non-dilution d’un pacte d’actionnaires

Affaires - Sociétés et groupements
15/07/2019
Lorsqu’une clause d’un pacte d’actionnaires stipule qu’un actionnaire minoritaire ne peut voir sa participation dans le capital de la société réduite en dessous d’un certain seuil avant sa sortie de la société, les actionnaires majoritaires ne peuvent utiliser un « coup d’accordéon » pour méconnaitre cette obligation de non-dilution.
Dans cette affaire, un cédant a cédé son fonds de commerce à une société, créée à cet effet, au capital de laquelle il est entré avec d'autres investisseurs. Un pacte d'associés a été signé précisant que les parties s'engageaient à ce que le cédant, devenu actionnaire minoritaire, conserve une participation d'au moins 25 % dans le capital jusqu'à sa sortie de la société.

La société a par la suite informé l’actionnaire minoritaire de la réduction à zéro du capital social par annulation de la totalité des actions suivie d'une augmentation du capital par émission d'actions nouvelles, à laquelle il n'a pas souscrit. Considérant que ce « coup d’accordéon » caractérisait la violation de la clause de non-dilution contenue dans le pacte d'actionnaires ainsi qu'un abus de majorité, le cédant a assigné les actionnaires majoritaires en réparation de son préjudice.

La cour d’appel rejette les demandes de l’actionnaire minoritaire car la société allait se trouver en état de cessation des paiements et relève que la consommation de l'intégralité de ses fonds propres supposait un choix entre :
  • la déclaration à brève échéance de la cessation de paiement ou le placement immédiat sous le régime de la sauvegarde ;
  • le concours d'apports des actionnaires refusé par le cédant ou par l'intermédiaire d'une augmentation du capital ;
  • la réalisation d'un coup d'accordéon pour mettre à néant l'endettement et disposer à nouveau de fonds propres.
La cour d’appel retient également que les capitaux propres de la société étaient descendus au jour de la réduction du capital à un niveau inférieur à la moitié du capital social, obligeant la société à prendre les mesures nécessaires, que la lettre du pacte d'associés protégeait uniquement le cédant d'une dilution, et qu'il ne peut se prévaloir de ce pacte qui ne lui interdisait pas de souscrire préférentiellement à l'augmentation de capital.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel puisque, selon la clause de non-dilution, le minoritaire ne pouvait voir sa participation dans le capital de la société réduite en dessous du seuil de 25 % avant sa sortie de la société. Or, en approuvant la réduction du capital à zéro qui mettait fin à sa participation au capital de la société du fait de l'annulation consécutive de ses actions, sans avoir mis en œuvre au préalable la sortie de l’actionnaire minoritaire du capital de la société, les actionnaires majoritaires ont méconnu l'obligation conventionnelle de non-dilution.

Pour plus d’informations sur le sujet, voir le n° 2359 de l’édition 2019 du Lamy Sociétés commerciales.
Source : Actualités du droit