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DEE : prorogation du délai pour « motif légitime »

Transport - Douane
01/10/2019
La Douane ayant refusé la prorogation du délai de 30 jours dans le cadre du droit d’être entendu, le juge contrôle si l’opérateur avait un juste motif – ici des congés – de demander la prolongation : une solution d’espèce et des enseignements à tirer.
Pour mémoire, l’article 67 A du Code des douanes, dans sa rédaction alors applicable avant 2017, dispose notamment que toute décision prise en application du Code des douanes communautaire, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou remise à la personne concernée d'un document par lequel la Douane fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que – et c’est le point qui nous intéresse ici –  la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification.
 
Pas de vacances avec le DEE ?
 
Dans cette affaire, la Douane a adressé à un opérateur, par LRAR, son avis de résultat de contrôle le 29 juillet 2014, dans lequel il est précisé qu’il dispose du délai de 30 jours pour communiquer ses observations à compter de la notification. L'avis a été réceptionné le 31 juillet 2014 par une personne habilitée de l’opérateur : la responsable-administration des ventes qui a communiqué avec l'Administration et transmis les pièces requises. Le 20 août 2014, le représentant légal de l’opérateur a formé une demande de prorogation de délai, au motif qu'il était en congés lors de la réception de l'avis. Le 1er septembre 2014, la Douane a notifié un refus de prorogation et le 2 septembre 2014 l’opérateur est convoqué pour la rédaction de la notification du procès-verbal d'infraction. À la demande du représentant légal, la convocation a été reportée au 18 septembre 2014, date de rédaction du procès-verbal de notification d'infraction. Un AMR suit le 30 septembre 2014. À cette occasion, l’opérateur n'a émis aucune contestation au fond et sa contestation formée le 18 novembre 2014 ne contient pas davantage d'argument au fond.
 
Pour l’opérateur, le refus de prolongation du délai ouvert par le DEE constitue une violation de ses droits.
 
Prolongation du délai pour motifs légitimes
 
En revanche, pour le juge, le refus par la Douane de proroger le délai des 30 jours du DEE n’est pas une violation du droit de l’opérateur, celui-ci n’ayant pas, dans les faits, de motif légitime à l’appui de sa demande de prorogation. En effet, pour écarter la violation du DEE, le juge retient trois éléments de faits :
  • d’abord, le représentant légal savait que sa société faisait l'objet d'une enquête et il lui incombait donc, en sa qualité de dirigeant, de prendre les mesures nécessaires en son absence ;
  • ensuite, sa société disposait de personnel présent pouvant transmettre des observations ;
  • enfin, aucune observation n'a été formulée, ni durant les douze jours qui se sont écoulés jusqu'au procès-verbal de notification d'infraction ni ultérieurement, par l’opérateur que ne justifie d'aucun grief au fond.
Par conséquent, « la demande n'étant pas fondée sur de justes motifs, c'est légitimement que l'administration n'a pas accueilli sa demande de prorogation ».
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1005-8, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1540. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit