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Communication des droits de douane : le choix des mots

Transport - Douane
09/10/2019
Un avis de résultat d’enquête peut-il être, en raison de son contenu, qualifié de communication des droits au sens de l’ex-article 221 du Code des douanes communautaire ?
La cour d’appel de Chambéry a déclaré régulière une procédure ayant abouti à un AMR en ce qu’elle respecte notamment la chronologie impérative – prise en compte puis communication des droits – de l’ex-article 221 du Code des douanes communautaire (repris en cela par le CDU qui a remplacé le terme communication par notification). En effet, pour cette juridiction, la prise en compte a eu lieu le 26 septembre, un avis de paiement a été notifié le 9 décembre suivant et un avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre.
 
Toutefois, l’opérateur objectait que les droits avaient été communiqués dès le 16 septembre 2013, par l’envoi de l’avis de résultat d’enquête (antérieurement à leur prise en compte et donc en méconnaissance de l’article précité) et demandait à la cour d’appel de rechercher si la communication des droits ne résultait pas, non de l’avis de paiement mais, en amont, de l’envoi de l’avis de résultat d’enquête.
 
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si l’avis de résultat d’enquête, qui énonce que « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière dont le montant s’élève à 381 228 euros, en application de l’article 201 du Code des douanes communautaire », pouvait être regardé comme une communication des droits. La Haute cour casse l’arrêt d’appel chambérien et renvoie devant la cour d’appel de Grenoble dont il faudra donc attendre la décision pour être fixé.
 
Le renvoi surprend ! En effet, dans un arrêt du 19 juin dernier, la Cour de cassation a approuvé une autre cour d’appel qui avait retenu que la communication des droits au redevable avait été réalisée par procès-verbal de notification d’infraction, et non par l’avis de résultat d’enquête, alors que la question d’une mention claire et précise du montant des droits exigés dans cet avis était un des moyens soulevés par l’opérateur (voir notre actualité « Communication des droits de douane : quel support ? »)... Ou alors la solution du 19 juin serait une solution d’espèce et non de principe, ce qui ne transparait pas vraiment dans la rédaction de la cour. 

L’enjeu est sensible financièrement : si un avis de résultat d’enquête, selon sa rédaction, peut être considéré comme une communication des droits, les opérateurs qui démontreraient qu’aucune prise en compte ne l’a précédé pourraient faire déclarer nuls les AMR qui s’ensuivraient au motif du non-respect de la chronologie impérative ci-dessus rappelée.
Plus d'information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, nº 1357. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit