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Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes : « le temps strictement nécessaire »

Transport - Douane
16/01/2020
Rappelant les principes qu’elle a déjà exposés s’agissant de l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes de l’article 60 du Code des douanes, la Cour de cassation apprécie « le temps strictement nécessaire » au maintien du chauffeur d’un ensemble routier à la disposition des douaniers.
À propos de cannabis trouvé dans un ensemble routier, la Cour de cassation rappelle les principes fixés par elle dans des termes identiques à ceux de sa décision du 13 juin 2019 (destinée à être publiée au Bulletin des arrêts de la Cour) pour l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes de l’article 60 du Code des douanes (voir notre actualité).
 
S’agissant de l’appréciation de la condition d’un « temps strictement nécessaire » à l'accomplissement de la visite et à l'établissement du procès-verbal qui la constate, temps pendant lequel la personne concernée – le chauffeur de l’ensemble routier – est maintenue à la disposition des douaniers, la Cour estime qu’elle est remplie : les opérations de contrôle du véhicule et de son chargement, débutées à 18 heures 30, se sont achevées à 0 heure 45, lors de la découverte de sachets suspects et le placement en rétention douanière a été effectué à 1 heure 30.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1010-20 et Le Lamy transport, tome 2, no 1554. La décision ici présentée est intégrée au premier de ces numéros dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit