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La semaine du droit douanier

Transport - Douane
29/06/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 22 juin 2020.
Action en restitution – position tarifaire – droit de l’Union européenne
« Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2017), que la société Feeder, spécialisée dans le commerce d'écrans informatiques, a importé des écrans à cristaux liquides pour les besoins de son activité ; qu‘à la suite de vérifications et d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces écrans avaient été déclarés, en estimant que ceux-ci relevaient de la position 85.28 et lui a notifié divers procès-verbaux d'infractions pour fausses déclarations d'espèces ; que se conformant à l'interprétation de l'administration, la société Feeder a ensuite déclaré ses importations sous cette position tarifaire ; que par arrêt du 19 février 2009, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d'une question préjudicielle sur la position tarifaire 84.71, a dit que les moniteurs susceptibles de reproduire des signaux provenant non seulement d'une machine automatique de traitement de l'information, mais également d'autres sources ne pouvaient être exclus de cette position (CJUE, 19 février 2009, Kamino International Logistics, C!376/07) ; que par lettre du 21 octobre 2010, adressée à la recette principale des douanes de Nîmes, la société Feeder a demandé au directeur régional des douanes le remboursement des droits acquittés ; qu'après rejet de sa réclamation par celui-ci, la société Feeder l'a assigné en restitution de ces droits ; que durant l'instance, l'administration des douanes lui a remboursé les droits acquittés depuis le 21 octobre 2007 ;
 
En premier lieu, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l’action en restitution engagée par la société Feeder est soumise à l'article 236 du Code des douanes communautaire ; qu'il retient ensuite que les procès-verbaux ne produisent d'effet que pour les seules déclarations douanières qu'ils relèvent, c’est-à-dire les seules déclarations douanières expressément visées et contrôlées, et que les procès-verbaux invoqués sont relatifs à d'autres opérations d'importation que celles concernées par la demande de restitution ; qu'il ajoute que les procès-verbaux qui sont ainsi établis ont pour objet l'exercice par l'administration de son droit de reprise et que le fait qu’il ne soient pas de nature à interrompre la prescription de l’action en restitution ne porte pas, en raison même de leur objet, atteinte au principe d'équilibre des droits des parties ; que de ces motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits de douane, sans pour autant dénier à la société Feeder le droit qu’elle avait d’invoquer des éléments manifestant sa volonté d’obtenir la restitution des droits de douane qu’elle estimait indus et d’interrompre ainsi le délai dans lequel elle devait agir pour demander cette restitution ;
En deuxième lieu, l'arrêt retient que les droits de douane versés par la société Feeder l'ont été en raison de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne et que l'action en restitution relève de l’application des dispositions de l’article 236 du Code des douanes communautaire, alors en vigueur, et non de celles de l'article 352 ter du Code des douanes, qui a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale ; qu’il ajoute que les dispositions du Code des douanes communautaire s’imposent du fait de la primauté du droit de l’Union ; que de ces seuls motifs, et abstraction faite du motif, surabondant, critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de la société Feeder était conforme au droit de l’Union ;
En dernier lieu, ayant retenu que l'action en répétition de l'indu douanier exercée par la société Feeder était soumise aux dispositions de l'article 236 du Code des douanes communautaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières dispositions constituaient une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le Code civil et leur a ainsi fait produire leur plein effet ;
 
Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés » (CJUE, 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15) ; qu’en application de ce principe, l’administration des douanes qui, en violation du droit de l’Union, a perçu de la société Feeder des droits de douane correspondant à une position qui n’était pas celle qui aurait dû être appliquée, avait l’obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et en l’absence de doute raisonnable quant à la solution de l’arrêt du 17 janvier 2017 (CJUE, 17 janvier 2017, Wortmann, C-365/15), il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ».
Cass. com., 24 juin 2020, n°18-10.535, P+B *
 
Action en remboursement – prescription – intérêts de retard – point de départ
« En premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les procès-verbaux d'infraction dressés par l'administration des douanes ont pour objet l'exercice par celle-ci de son droit de reprise, manifestant son intention de poursuivre le recouvrement des droits concernés, et ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription pour le redevable, lequel, pour interrompre la prescription de son action en remboursement, doit accomplir un acte manifestant sa volonté d’obtenir ledit remboursement ; que de ces motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la notification par l'administration des douanes des procès-verbaux qu'elle avait dressés n'interrompait pas la prescription de l'action en remboursement des droits précédemment acquités, sans pour autant dénier à la société Feeder le droit qu'elle avait d’invoquer des éléments manifestant sa volonté d’obtenir la restitution des droits de douane qu’elle estimait indus et d'interrompre ainsi le délai dans lequel elle devait agir pour demander cette restitution ;
En deuxième lieu, que l’arrêt énonce que l’action en restitution prévue à l’article 352 ter du Code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur, a seulement pour objet les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en application d’une législation nationale et qu’elle ne peut être utilement mise en œuvre dès lors que les droits de douane acquittés l’ont été en application de la nomenclature douanière résultant du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 et dont la demande de remboursement relève de l’article 236 du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors en vigueur ; que de ces motifs, appliquant aux droits de douane résultant de la législation communautaire la procédure de remboursement prévue par le Code des douanes communautaire et dont il résulte que l’exercice des droits conférés par cet ordre juridique n’était pas rendu impossible, ou excessivement difficile, par la législation nationale, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a exactement déduit que la prescription opposée à la demande de la société Feeder était conforme au droit de l’Union ;
Et, en dernier lieu, que c’est sans confondre les délais accordés aux redevables pour présenter une réclamation et exercer l’action en répétition prévue par l’article 236 du Code des douanes communautaire que la cour d’appel a retenu que ces dernières dispositions constituaient une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l’indu prévus par le Code civil et leur a ainsi fait produire leur plein effet ;
 
Vu l’article 241 du Code des douanes communautaire ;
Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « lorsque des droits à l’importation [...] sont remboursés au motif qu’ils ont été perçus en violation du droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des
États membres, découlant du droit de l’Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés » (CJUE, 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15) ;
Pour rejeter la demande de la société Feeder tendant à voir fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur les sommes qui lui ont été remboursées à la date à laquelle elle les avait indûment versées et juger qu’en application de l’article 1153 du Code civil, l’administration des douanes était redevable des intérêts de droit sur les sommes dues à titre de restitution de l’indu à compter, non pas de la demande de remboursement, mais de la date de l’assignation valant sommation de payer, l'arrêt, après avoir d’abord rappelé, d’une part, que l’article 241 du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable, énonce que le remboursement par les autorités douanières de montants de droits à l’importation ne donne pas lieu au paiement d’intérêt sauf dans le cas où les dispositions nationales le prévoient, d’autre part, qu’il n’existe pas de disposition de droit national prévoyant le versement d’intérêt, puis, relevé que l’administration des douanes établit avoir remboursé à la société Feeder, dans le délai de trois mois de la décision de restitution, les sommes qui lui étaient dues au titre des droits payés après le 21 octobre 2007, retient que, selon l’article 1378 du Code civil, dans sa rédaction applicable, les intérêts de retard sur la somme restituée ne sont dus à compter du paiement indu que s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui l’a reçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la perception de droits résultant de l’application de la nomenclature de classification des produits dont l’interprétation et les règles de mise en œuvre ont donné lieu, postérieurement, à une question préjudicielle et à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, ne peut être constitutive de mauvaise foi de la part de l’administration ;
Qu’en statuant ainsi, par application de l’article 241 du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors applicable, alors que les droits à l’importation perçus par l’administration douanière auprès de la société Feeder à la suite d’une erreur dans la classification douanière des marchandises l’avaient été en violation du droit de l’Union et devaient, en vertu de l’obligation des Etats membres de rembourser ces sommes, porter intérêts à compter de la date de leur paiement par cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l’article 241 du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction alors applicable, relatif au régime des intérêts de retard sur les droits à l’importation ou à l’exportation dont le remboursement a été ordonné, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d’une question préjudicielle ».
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.464, P+B *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020
 
Source : Actualités du droit