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Remboursement des droits de douane : pas d’effet interruptif de prescription d’un PV douanier pour l’opérateur

Transport - Douane
01/07/2020
La notification d’un procès-verbal douanier n’a pas un effet interruptif sur la prescription de l'action en remboursement des droits de douane de l’opérateur dans le cadre de l’ex-article 236 du Code des douanes communautaire, selon un arrêt du 24 juin 2020 de la Cour de cassation.
Un importateur d’écrans à cristaux liquides a vu la Douane contester à la suite d’un contrôle la position tarifaire qu’il avait retenue pour ses marchandises et lui a notifié divers procès-verbaux d'infractions pour fausses déclarations d'espèces. Se conformant à l'interprétation de l'Administration, l’opérateur a ensuite déclaré ses importations sous la position tarifaire retenue par elle. Par la suite, un arrêt de 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne donne raison à l’opérateur quant à son classement initial. Il réclame par lettre du 21 octobre 2010 à la Douane le remboursement des droits de douane acquittés et, après rejet de sa réclamation, l'assigne en restitution de ces droits. Durant l'instance, la Douane lui rembourse les droits acquittés depuis le 21 octobre 2007, donc pour les 3 années précédant sa demande. L’opérateur reproche au juge d’avoir déclaré sa demande en restitution/remboursement des droits prescrite pour ce qui concerne ceux acquittés avant le 21 octobre 2007. L’importateur estime en effet, selon son interprétation de l’article 354 du Code des douanes national, que la notification d'un procès-verbal de douane interrompt la prescription tant en faveur de l'administration que des contribuables : autrement dit, selon lui, les PV douaniers qui lui ont été notifiés en l’espèce avant la date du 21 octobre 2007 ont eu un effet interruptif sur sa demande de restitution et il pouvait donc demander le remboursement des droits antérieurement à cette date.
 
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a eu raison de juger que l’action en restitution de l’importateur est soumise à l’ex-article 236 du Code des douanes communautaire (alors applicable), dont le point 2 disposait notamment que « Le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur ». Et la Haute cour écarte l’effet interruptif invoqué de la notification des procès-verbaux douaniers sur la prescription de l'action en remboursement des droits de douane de l’opérateur en retenant notamment :
 
« Les procès-verbaux ne produisent d'effet que pour les seules déclarations douanières qu'ils relèvent, c’est-à-dire les seules déclarations douanières expressément visées et contrôlées, et les procès-verbaux invoqués sont relatifs à d'autres opérations d'importation que celles concernées par la demande de restitution.
Les procès-verbaux qui sont ainsi établis ont pour objet l'exercice par l'administration de son droit de reprise et le fait qu’ils ne soient pas de nature à interrompre la prescription de l’action en restitution ne porte pas, en raison même de leur objet, atteinte au principe d'équilibre des droits des parties. ».
 
Bien sûr, ajoute la Cour de cassation, l’importateur avait le droit d’invoquer des éléments manifestant sa volonté d’obtenir la restitution des droits de douane qu’il estimait indus et d’interrompre ainsi le délai dans lequel il devait agir pour demander cette restitution.
 
Deux autres précisions sont données par l’arrêt :
  • les droits de douane à l’importation dans l’UE impliquent que l'action en restitution relève de l’ex-article 236 du CDC précité (alors en vigueur), et non de l’article 252 ter du Code des douanes national « qui a seulement pour objet les taxes recouvrées » par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale » ;
  • l'action en répétition de l'indu douanier exercée par l’importateur est soumise aux dispositions de l’ex-article 236 du CDC précité, dont les dispositions constituent une loi spéciale dérogeant aux principe et délai de la répétition de l'indu prévus par le Code civil.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 460-80, et dans Le Lamy transport, tome 2, 1435. L’arrêt ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit