<< Retour aux articles
Image

Délai pour contester une créance douanière : interruption par la saisine d’une juridiction incompétente

Transport - Douane
25/09/2020
Si l’article 347 du Code des douanes dispose que le redevable peut saisir le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d’une contestation de sa créance dans les deux mois suivant la réception de la réponse du Directeur régional des douanes, ce délai peut être interrompu par une demande en justice présentée devant une juridiction incompétente, ce que prévoit l’article 2241 du Code civil qui est une disposition de portée générale et s'applique à toute prescription ou délai pour agir, selon un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 23 septembre 2020.
À propos de la taxe à l’essieu/TSVR, la Douane a notifié un avis de taxation puis un avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2016 à un opérateur. Ce dernier a adressé une réclamation au directeur régional des douanes qui a rejeté sa contestation par courrier du 21 décembre 2016. Par déclaration au greffe enregistrée le 24 février 2017, l’opérateur a sollicité la convocation de la Douane devant la juridiction de proximité d'Auch. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal d'instance d'Auch a déclaré la juridiction de proximité incompétente, au profit du tribunal de grande instance d'Auch, auquel le dossier de l'affaire a été transmis. Pour ce TGI, l'action de l’opérateur n'était pas prescrite, « car la demande présentée devant la juridiction de proximité d'Auch était interruptive de prescription, bien que celle-ci ne soit pas compétente pour en connaître, par application de l’article 2241 du Code civil, et (...) la date de notification du courrier daté du 21 décembre 2016 de la direction des douanes rejetant la contestation n'était pas établie, de sorte que le recours avait été introduit dans le délai de deux mois de l'article 347 du codes des douanes ».
 
Pour la Douane qui fait appel, le délai de recours dans les deux mois de l’article 347 du Code des douanes n'a pas été respecté en raison de l'incompétence de la juridiction saisie : selon l’Administration, il s'agit d'un délai préfix – c’est-à-dire d’un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir entraînant la perte du droit d'agir en justice – qui n'est pas soumis au Code de procédure civile ; ce dernier code ne s’appliquant pas, l’interruption du délai de prescription prévue par son article 2241 en cas de demande en justice portée devant une juridiction incompétente ne pouvait jouer et le tribunal n’avait donc pas été valablement saisi.
 
Pour l’opérateur, son recours est fondé puisque l’article 2241 précité dispose qu'une demande en justice, y compris devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription (ainsi que le délai de forclusion).
 
Pour la cour d’appel, qui donne raison à l’opérateur, l’article 347 du Code des douanes dispose certes que, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire. Mais l’article 2241 du Code civil, selon cette juridiction, est une disposition, de portée générale, qui s'applique à toute prescription ou délai pour agir, et donc à l’article 347 du Code des douanes. Aussi, le délai de cet article 347 a été interrompu par la demande en justice même présentée devant une juridiction incompétente (la juridiction de proximité d'Auch) avant l'expiration du délai des deux mois prévu par cet article-ci.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières,1020-66, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1613. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit