<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit douanier

Transport - Douane
16/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 9 novembre 2020.
Contrôle douanier – registre – établissement secondaire
«  Le 28 novembre 2012, les agents des douanes ont effectué un contrôle dans les locaux de Comptoir Clichy Or, l’un des établissements de la société Hagil ayant pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie, dont M. X... est le gérant, afin de vérifier le respect de la réglementation sur la garantie des métaux précieux.

Ils ont procédé à l’examen du livre de police informatisé qui ne mentionnait pas la nature des achats ni la date de sortie de ces achats et constaté la présence d’un carton contenant des pièces d’argent disposées en vrac pour un poids total de 19 140 grammes, qui ne disposaient ni d’un numéro d’inscription au livre de police ni de justificatifs. Un procès-verbal pour mauvaise tenue du livre de police et saisie des pièces a été établi.
Après le contrôle, M. X... a présenté un livre de police reprenant des achats de bijoux en argent sans rapport avec le lot des pièces saisies ainsi qu’un récapitulatif des achats reprenant des pièces en argent, indiquant avoir demandé à ses employés de compiler des achats d’argent pour un poids total de 19 229 grammes. Les agents des douanes, constatant la discordance des justificatifs produits par rapport à la saisie, ont réitéré procès-verbal pour défaut de tenue du livre de police et de saisie des pièces d’argent.
L’administration des douanes et droits indirects a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel pour avoir commis l’infraction de défaut de tenue du livre de police et détenu dans l’établissement Comptoir de Clichy Or pour 19 140 grammes de pièces d’argent pour une valeur estimée de gré à gré à la somme de 12 000 euros sans inscription au livre de police, faits résultant du procès-verbal de notification d’infraction établi le 5 mars 2013, et constituant le délit de défaut de tenue du livre de police, infraction prévue et réprimée par les articles 537, 538, 1791, 1794, 5° et 56 J quaterdecies à octodecies de l’annexe IV, du Code général des impôts.
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, ordonné la restitution des ouvrages saisis et débouté l’administration des douanes et droits indirects de ses demandes.
L’administration a relevé appel de cette décision.

Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de défaut de tenue du registre prévu par l’article 537 du Code général des impôts, l’arrêt attaqué retient notamment que, lors du contrôle, le responsable de l’établissement Comptoir de Clichy était dans l’incapacité de fournir un justificatif sur l’origine des pièces d’argent découvertes qui n’étaient pas reprises dans le livre de police informatisé alors qu’elles auraient dû être mentionnées avec leur date de réception et poids. Il relève que, dans un second temps, si M. X... a présenté des factures afférentes à des achats de pièces, ainsi que les livres écrits de police pour justifier l’origine des pièces, aucun élément ne permet de rattacher les pièces saisies aux factures et livres produits ultérieurement au contrôle.
Les juges en déduisent que M. X..., professionnel du commerce des métaux précieux depuis plusieurs années qui connaissait les obligations relatives à la tenue du livre de police, détenait des ouvrages en métaux précieux non inscrits, dont l’origine n’a pas été justifiée et sans traçabilité possible.
En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
En effet, selon les dispositions de l’article 56 J quaterdecies de l’annexe IV du Code général des impôts, les personnes morales désignées à l’article 537 du Code général des impôts tiennent un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de matières d’or, d’argent ou de platine ou d’ouvrages contenant ces matières, qui doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l’ensemble de ses magasins et, dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu’il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n’ayant aucune personnalité juridique propre.
Il en résulte que la tenue d’un registre dans chaque établissement constitue le principe et que, par dérogation et sous certaines conditions, le registre peut être tenu au sein de l’établissement principal.
Il s’en déduit que, lorsqu’un établissement secondaire tient effectivement un registre, celui-ci doit être conforme aux prescriptions du Code général des impôts relatives à sa tenue, même si l’établissement principal tient également un registre pour l’ensemble de ses magasins.
En l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt que l’établissement Comptoir Clichy rattaché à la société Hagil disposait d’un livre de police informatisé de sorte que devaient y être mentionnés, conformément à la législation applicable, les ouvrages en argent détenus par ce magasin, ce qui n’était pas le cas, peu important que le gérant de la société se serait ensuite prévalu d’un unique registre pour l’ensemble de ses magasins 
».
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-85.113, P+B+I *

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 décembre 2020
 
Source : Actualités du droit