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Code des douanes national : modifications prochaines

Transport - Douane
18/11/2020
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière modifierait le Code des douanes national, pour notamment supprimer le commissionnaire en douane et/ou le remplacer par le représentant en douane : le point sur ce texte lors de son passage au Sénat le 10 novembre 2020.
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière prend notamment acte de la substitution opérée par le Code des douanes de l’Union (CDU) entre le commissionnaire en douane agréé et le représentant en douane. Aussi, dans le Code des douanes national, le texte en projet fait table rase de la notion de commissionnaire en douane :
  • en abrogeant des articles le concernant uniquement : article 89 sur l’agrément ; article 92 sur les répertoires et la facturation (sur cette dernière, voir ci-dessous) ; article 93 sur sa rémunération ; article 94 sur les arrêtés d’application ;
  • et en le remplaçant par le représentant en douane dans le plan du Code et dans les articles suivants : article 65 sur le droit de communication ; article 86 sur l’arrêté fixant les conditions dans lesquelles il peut proposer ses services ; article 285 quinquies sur la redevance pour contrôle vétérinaire à l'importation ; article 396 sur sa responsabilité pénale.
 
L’article 87 du Code des douanes qui concernait l’agrément du commissionnaire est remplacé par le contenu suivant : « Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts [Ndlr : qui concerne les mentions obligatoires des factures], le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code », c’est-à-dire dans le cadre du crédit d’enlèvement. Cette nouvelle rédaction adapte au représentant celle prévue pour le commissionnaire par l’article 92 abrogé. Sur la sanction, voir ci-dessous.
 
À l’article 410, relatif aux contraventions de première classe, l’omission d'inscription par le commissionnaire aux répertoires visés à l'article 92 (abrogé) est logiquement supprimée. Cet article 410 soumettrait aussi à l’amende qu’il prévoit tout manquement à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, en précisant que cette obligation ne serait pas réputée exécutée dans l’hypothèse d’informations fournies incorrectes ou incomplètes.
 
À l’article 413 bis, relatif aux contraventions de cinquième classe, la sanction de toute infraction au 1 de l’article 87 est supprimée (ce 1 visait, avant son abrogation, la nécessité d’un agrément qui a maintenant disparu pour le commissionnaire), mais la sanction de toute infraction à l’article 87 en devenir (reproduit ci-dessus) demeure.
 
Dernière minute : le 18 novembre 2020, l'Assemblée nationale sur son site indique qu’elle a adopté en 2e lecture le projet de loi par 159 voix pour et 14 contre ; sur son contenu : voir http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0502_texte-adopte-provisoire.pdf.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2. Le projet de loi ici présenté est intégré aux numéros concernés dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit